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La Cour de cassation française confirme la non-conformité du régime de la garde à vue en France avec la Convention européenne des droits de l'homme mais se refuse à en tirer des conséquences au nom de la sécurité juridique.

 

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Après le Conseil constitutionnel le 30 juillet dernier, et la Cour européenne des droits de l'homme dans plusieurs arrêts, la Chambre criminelle de la cour de cassation a estimé qu'on ne pouvait maintenir en l'état, non  seulement  la garde à vue de droit commun mais également les régimes dérogatoires (stupéfiants, terrorisme, criminalité organisée), où la présence de l'avocat peut être retardée à la 48e ou 72e heure.

 

La Cour de cassation confirme donc  la non conformité du régime de la garde à vue en France avec la mais se refuse à en tirer des conséquences au nom de la sécurité juridique.

 

Après le Conseil constitutionnel le 30 juillet dernier, et la Cour européenne des droits de l'homme dans plusieurs arrêts, la Chambre criminelle de la cour de cassation a estimé qu'on ne pouvait maintenir en l'état, non  seulement  la garde à vue de droit commun mais également les régimes dérogatoires (stupéfiants, terrorisme, criminalité organisée), où la présence de l'avocat peut être retardée à la 48e ou 72e heure.

 

Toutefois la haute juridiction française considère que ces arrêts ont aussi pour but de sauvegarder la sécurité juridique, principe nécessairement inhérent au droit de la Convention européenne des droits de l’homme.  Elle avance que ses décisions veulent assurer la mise en œuvre de l’objectif de valeur constitutionnelle qu’est la bonne administration de la justice, laquelle exige que soit évitée une application erratique, due à l’impréparation, de règles

 

La chambre criminelle fixe  au 1er juillet 2011 la date d'application des nouvelles stipulations, ce qui évite de mettre en péril d'ici là la régularité des procédures et donne le temps au gouvernement de mettre son projet à jour.

 

Cela signifie que la violation des droits fondamentaux des victimes continue de s'appliquer  aux gardes à vue antérieures à cette échéance.

 

 

 

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