|
|

La Cour de cassation française confirme la
non-conformité du régime de la garde à vue en France avec la Convention
européenne des droits de l'homme mais se refuse à en tirer des conséquences au
nom de la sécurité juridique.
Après le Conseil constitutionnel le 30 juillet dernier, et la Cour
européenne des droits de l'homme dans plusieurs arrêts, la Chambre criminelle
de la cour de cassation a estimé qu'on ne pouvait maintenir en l'état, non seulement
la garde à vue de droit commun mais également les régimes dérogatoires
(stupéfiants, terrorisme, criminalité organisée), où la présence de l'avocat
peut être retardée à la 48e ou 72e heure.
La Cour de cassation confirme donc
la non conformité du régime de la garde à vue en France avec la mais se
refuse à en tirer des conséquences au nom de la sécurité juridique.
Après le Conseil constitutionnel le 30 juillet dernier, et la Cour
européenne des droits de l'homme dans plusieurs arrêts, la Chambre criminelle
de la cour de cassation a estimé qu'on ne pouvait maintenir en l'état, non seulement
la garde à vue de droit commun mais également les régimes dérogatoires
(stupéfiants, terrorisme, criminalité organisée), où la présence de l'avocat
peut être retardée à la 48e ou 72e heure.
Toutefois la haute
juridiction française considère que ces arrêts ont aussi pour but de
sauvegarder la sécurité juridique, principe nécessairement inhérent au droit de
la Convention européenne des droits de l’homme. Elle avance que ses
décisions veulent assurer la mise en œuvre de l’objectif de valeur
constitutionnelle qu’est la bonne administration de la justice, laquelle exige
que soit évitée une application erratique, due à l’impréparation, de règles
La chambre criminelle
fixe au 1er juillet 2011 la date
d'application des nouvelles stipulations, ce qui évite de mettre en péril d'ici
là la régularité des procédures et donne le temps au gouvernement de mettre son
projet à jour.
Cela signifie que la violation des droits fondamentaux des victimes continue
de s'appliquer aux gardes à vue
antérieures à cette échéance.
|
|
|